Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 , le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4 . Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031370211Cette aide générée porte sur Article R134-25 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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