Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 , soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031370213Cette aide générée porte sur Article R134-26 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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