Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.
Code des relations entre le public et l'administration
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.