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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 novembre 2015 au 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante : 1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10 , la couverture Coface consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ; 2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.
Nouvelle version :
L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante : 1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10
Suppression :
, la couverture
Suppression : Coface
Ajout : délivrée
Ajout : par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ; 2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture
Suppression : Coface
Ajout : délivrée
Ajout : par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.