Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031557717Cette aide générée porte sur Article L513-1-2 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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