Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031625685Cette aide générée porte sur Article R7226-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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