Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10 , sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031694754Cette aide générée porte sur Article D7124-34 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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