Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Texte intégral
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.