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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 2 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33 .
Nouvelle version :
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire
Suppression : régi par les titres
Ajout : de
Suppression : II
Ajout : l'Etat
,
Suppression : III ou IV du
Ajout : d'un
Suppression : statut
Ajout : fonctionnaire
Suppression : général
Ajout : territorial
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : la
Ajout : d'un
Suppression : fonction
Ajout : fonctionnaire
Suppression : publique
Ajout : hospitalier
ou d'un agent
Suppression : non titulaire
Ajout : contractuel
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33 .