Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement. Le président du conseil exécutif communique à l'assemblée de Martinique, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031695276Cette aide générée porte sur Article D7227-29 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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