Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1 bénéficient des pensions prévues au présent chapitre au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité. Pour les infirmités résultant de maladie, les personnes détenues pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031711411Cette aide générée porte sur Article L122-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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