Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les militaires des forces armées françaises ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ; 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence. Pour l'attribution de leur pension, les dispositions prévues pour les militaires participant à des opérations extérieures leur sont applicables.
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