Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sauf preuve contraire, est regardée comme imputable au service l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, lorsqu'elle est constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Le constat est établi par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé par une administration ou par un établissement public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031711419Cette aide générée porte sur Article L122-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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