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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 juillet 2018
Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.-Sauf
Suppression : corps
Ajout : exceptions
Ajout : tirées
de la
Suppression : fonction
Ajout : nature
Suppression : publique
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : emplois
Suppression : l'Etat
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Ajout : le
Suppression : de
Ajout : corps
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Suppression : fonction
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Suppression : publique
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Suppression : classés
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Ajout : nombre
Suppression : catégories
Ajout : des
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Ajout : postes
Suppression : et
Ajout : mis
Suppression : C
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,
Suppression : ou
Ajout : dont
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : niveau
Ajout : liste
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Ajout : est fixée par décret en Conseil d'Etat
, sont accessibles par la voie des emplois réservés
Suppression : ,
Suppression : sauf
Ajout : :
Suppression : exceptions
Ajout : 1°
Suppression : tirées
Ajout : Les
Ajout : corps
de la
Suppression : nature
Ajout : fonction
Suppression : des
Ajout : publique
Suppression : emplois
Ajout : de
Suppression : auxquels
Ajout : l'Etat
Suppression : le
Ajout : et
Suppression : corps
Ajout : de
Suppression : donne
Ajout : la
Suppression : accès
Ajout : fonction
Suppression : ou
Ajout : publique
Suppression : du
Ajout : hospitalière
Suppression : faible
Ajout : classés
Suppression : nombre
Ajout : en
Suppression : des
Ajout : catégorie
Suppression : postes
Ajout : A,
Suppression : mis
Ajout : ou
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : recrutement
Ajout : niveau équivalent
,
Suppression : dont
Ajout : pour
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : liste
Ajout : bénéficiaires
Suppression : est
Ajout : mentionnés
Suppression : fixée
Ajout : aux
Suppression : par
Ajout : articles
Suppression : décret
Ajout : L.
Suppression : en
Ajout : 241-2,
Suppression : Conseil
Ajout : L.
Suppression : d'Etat
Ajout : 241-3 et L
.
Suppression : Dans
Ajout : 241-4
Suppression : les
Ajout : ;
Suppression : cadres
Ajout : 2°
Suppression : d'emplois
Ajout : Les
Ajout : corps
de la fonction publique
Suppression : territoriale
Ajout : de
Ajout : l'Etat et
de
Ajout : la fonction publique hospitalière classés en
catégories B et C, ou de niveau équivalent,
Ajout : pour
les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier
Suppression : peuvent
Ajout : du
Ajout : présent titre. II.-Peuvent
être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Ajout : : 1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L
.
Ajout : 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ; 2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.