Version en vigueur depuis le 19 août 2026
I. - Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois de reconnaissance nationale. II. - L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au 1° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique.
Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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