Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1.
Cartographie jurisprudentielle
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