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Ajout · Suppression
I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, Suppression : sont accessibles parAjout : lesSuppression : laAjout : bénéficiairesSuppression : voieAjout : mentionnésSuppression : desAjout : auSuppression : emploisAjout : chapitreSuppression : réservésAjout : Ier:
Suppression :
Ajout : peuvent
Suppression : 1°
Ajout : accéder
Suppression : Les
Ajout : aux
corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière
Suppression : classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés
Ajout : par
Suppression : aux
Ajout : la
Suppression : articles
Ajout : voie
Suppression : L.
Ajout : des
Suppression : 241-2,
Ajout : emplois
Suppression : L
Ajout : réservés
.
Suppression : 241-3 et L
Ajout : II
.
Suppression : 241-4 ;
Ajout : -L'autorité
Suppression : 2°
Ajout : territoriale
Suppression : Les
Ajout : peut
Suppression : corps
Ajout : recruter
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : la
Ajout : mêmes
Suppression : fonction
Ajout : bénéficiaires
Suppression : publique
Ajout : dans
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : l'Etat
Ajout : cadres
Suppression : et
Ajout : d'emplois
de la fonction publique
Suppression : hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. II.-Peuvent être recrutés par l'autorité
territoriale
Ajout : ,
conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Suppression : : 1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L
.
Suppression : 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ; 2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.