Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Texte intégral
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux articles L. 311-2 , L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique .