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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 19 août 2026
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 , préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.