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Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux articles L. 311-2 , L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique .