Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Le militaire suit le stage mentionné à l'article L. 242-5 en position de détachement dans les conditions mentionnées à l' article L. 4139-4 du code de la défense . Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.