Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50 . La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 , à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17 , la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18 . Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.
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