Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1 , les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours : 1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ; 2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ; 3° Aux stockages de gaz.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031747459Cette aide générée porte sur Article R121-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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