Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747499Cette aide générée porte sur Article R121-20 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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