Version en vigueur depuis le 13 août 2016
Les ressources du médiateur comprennent : 1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ; 2° Les dons et legs ; 3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ; 4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité. La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R122-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.