Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10 . Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.
Cartographie jurisprudentielle
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