Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception. Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37 , établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21 , sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031747821Cette aide générée porte sur Article R142-19 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.