Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération. Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747871Cette aide générée porte sur Article R144-11 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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