Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747873Cette aide générée porte sur Article R144-12 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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