Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions de l 'article 6 du décret n° 55-733 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, l'établissement informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747879Cette aide générée porte sur Article R144-15 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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