Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71 , les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747941Cette aide générée porte sur Article R161-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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