Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71 , les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11 .