Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748035Cette aide générée porte sur Article R222-6 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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