Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La déclaration de la consommation annuelle d'énergie finale prévue par l'article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l'article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l' article R. 131-3 du code de l'environnement
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053222035Cette aide générée porte sur Article D233-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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