Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l' article L. 232-3 : 1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l' article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l' article R. 232-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052825346Cette aide générée porte sur Article R232-11 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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