Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 241-3 , la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux : 1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ; 2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ; 3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et 4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031748109Cette aide générée porte sur Article R241-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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