Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent les clauses suivantes : 1° Le titulaire assure l'entretien du matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition ; 2° Le titulaire maintient l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique ; 3° Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement ; 4° Le client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031748111Cette aide générée porte sur Article R241-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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