Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : - pour l'ensemble des pièces d'un logement ; - pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031748167Cette aide générée porte sur Article R241-26 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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