Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031748169Cette aide générée porte sur Article R241-27 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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