Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748179Cette aide générée porte sur Article R241-31 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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