Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032596918Cette aide générée porte sur Article R311-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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