Version en vigueur depuis le 29 octobre 2026
Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les périodes définies dans les arrêtés mentionnés à l' article R. 314-12 pour le versement du complément de rémunération, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installationLe cas échéant, ces volumes comprennent les corrections effectuées au titre de la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ou au mécanisme d'ajustement défini à l' article L. 321-10 pour le calcul de l'écart mentionné à l' article L. 321-14 . Toutefois, dans le cadre d'une participation au mécanisme d'ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu'à condition que le volume d'électricité offert l'ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation et des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 , si les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient. Le paramètre Ej représente la somme, sur les périodes définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour le versement du complément de rémunération du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Le cas échéant, ces volumes comprennent les corrections effectuées au titre de la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés au premier alinéa du présent article ou au mécanisme d'ajustement pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14. Toutefois, dans le cadre d'une participation au mécanisme d'ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu'à condition que le volume d'électricité offert l'ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation. La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations et des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2, si les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.