Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
Les capacités réservées prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter : 1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ; 2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants ; A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22 . Avant de notifier au préfet de région le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15 , sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.
Cartographie jurisprudentielle
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