Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14 , le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.
Version applicable au 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14 , le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.