Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14 , le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031748583Cette aide générée porte sur Article R323-15 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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