Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748589Cette aide générée porte sur Article R323-17 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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