Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 331-2 , le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l' article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031748673Cette aide générée porte sur Article R331-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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