Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Pour l'application de l'article L. 331-2 , le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l' article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.