Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15 , un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 novembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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