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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2016 au 29 juin 2024
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15 , un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité d'achat d'électricité pour revente.
Nouvelle version :
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15 , un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente
Suppression :
ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation
Suppression : d'achat d'électricité pour revente
à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité